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EXERCICE DES ÉTUDIANTS

En application des dispositions de l’article L. 4141-4 du code de la santé publique, l’étudiant qui a validé en France sa 5ème année peut être autorisé à exercer la profession dentaire, soit à titre de remplaçant soit comme adjoint d’un chirurgien-dentiste.

Qui ?

Ainsi que le texte le précise, seul l’étudiant ayant validé en France sa 5ème année peut être autorisé à exercer la profession, et ce quelle que soit sa nationalité.

En revanche, l’étudiant qui suit sa formation en odontologie dans un autre État membre de l’UE ou partie à l’AEEE ne peut pas bénéficier de cette autorisation, et ce même s’il est de nationalité française.

Peuvent être autorisés à exercer les étudiants de 6ème année et les internes, à l’exclusion des docteurs juniors.

Forme de l’exercice

L’étudiant peut être autorisé à exercer soit en qualité d’étudiant-adjoint, soit en qualité de remplaçant d’un chirurgien-dentiste.

L’exercice en centre de santé est par conséquent envisageable, mais uniquement en qualité de remplaçant d’un chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues au code du travail pour le remplacement.

Tout étudiant peut remplacer ou être adjoint d’un chirurgien-dentiste omnipraticien.

Seul un interne peut remplacer ou être adjoint d’un chirurgien-dentiste spécialiste, dans la même spécialité.

L’exercice en qualité d’étudiant-adjoint est nécessairement salarié.

L’exercice en qualité de remplaçant peut être libéral. Dans ce cas, l’étudiant doit se déclarer comme indépendant auprès des organismes sociaux, et s’acquitter de ses cotisations sociales. Il devra fournir au chirurgien-dentiste remplacé la preuve de son affiliation en qualité d’indépendant.

Comment ?

Pour exercer la profession, l’étudiant doit être autorisé par le conseil départemental de l’ordre du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste chez qui exerce l’étudiant.

Cette autorisation est délivrée sous réserve que l’étudiant, qui a également le statut d’agent de la fonction publique hospitalière, obtienne l’autorisation du doyen et de son chef de service pour exercer en dehors de l’hôpital d’affectation.

En outre, le conseil départemental doit s’assurer que l’étudiant remplit les conditions de moralité nécessaires pour l’exercice de la profession, et ne présente pas d’état pathologique ou d’infirmité incompatibles avec l’exercice de la profession.

Quand ?

L’étudiant qui n’a pas la qualité d’interne peut être autorisé à exercer pendant une période qui court de la date de l’obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) et de la validation de la 5ème année d’études jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la validation de la 6ème année d’études.

Ainsi, un étudiant qui a validé sa 5ème année en juin 2019, puis validé sa 6ème année en juin 2020, peut être autorisé à exercer jusqu’au 31 décembre 2021.

L’étudiant qui a la qualité d’interne peut être autorisé à exercer pendant une période qui court de la date de validation de la 5ème année jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il a obtenu son DES.

Ces périodes peuvent toutefois être prolongées dans les cas suivants :

  • En cas d’accomplissement du service national par l’étudiant à la suite de la validation de la 6ème année ou de l’obtention du DES => prolongation de la durée du service national
  • En cas de naissance ou d’adoption d’un enfant à la suite de la validation de la 6ème année ou de l’obtention du DES => prolongation d’un an par enfant né vivant ou adopté
En outre, l’étudiant nouvellement diplômé, qui a demandé son inscription au tableau de l’ordre dans le mois qui suit l’obtention de son diplôme, conserve le bénéfice de l’autorisation d’exercice qui lui avait été délivré antérieurement à l’obtention de son diplôme jusqu’à ce que le conseil départemental se prononce sur sa demande d’inscription.

Durée

L’autorisation d’exercice est délivrée :

  • Pour une durée de 3mois dans le cadre d’un remplacement. Si le remplacement dure plus de trois mois, l’autorisation doit être renouvelée.
  • Pour la durée du contrat, et au maximum jusqu’à la fin de la période d’autorisation d’exercice, dans le cadre d’un contrat d’étudiant-adjoint.

Sanction

Un étudiant qui exerce sans avoir obtenu d’autorisation d’exercice est en situation d’exercice illégal de la profession.

Le praticien qu’il remplace ou qu’il assiste est également en situation d’exercice illégal de la profession, pour avoir facilité l’exercice de la profession par une personne qui n’est pas autorisé à le faire.

Le cas échéant, le centre de santé qui recrute, en qualité de remplaçant d’un chirurgien-dentiste, un étudiant qui n’est pas autorisé à exercer est également en situation d’exercice illégal.

D’autre part, l’étudiant autorisé à exercer relève des juridictions ordinales pour tous les manquements relevés à son encontre dans le cadre de son exercice autorisé au cabinet.

Les dispositions du Code de la Santé publique s’appliquent aux étudiants dès l’instant où ils entrent dans la vie professionnelle et chaque fois qu’ils exercent leur activité comme remplaçant ou comme adjoint d’un chirurgien-dentiste.

Tout dossier reçu incomplet sera systématiquement refusé

LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES ÉTUDIANTS

Lors de sa demande d’autorisation de remplacement, l’étudiant remplaçant ou adjoint est automatiquement enregistré dans le RPPS.
Une carte CPF lui est automatiquement envoyée à son adresse de correspondance.
L’étudiant remplaçant ou adjoint figure dans le RPPS comme étudiant remplaçant ou adjoint et conservera sa carte CPF durant son cursus étudiant jusqu’à ce qu’il s’inscrive au tableau de l’ordre ou déclare ne plus exercer comme étudiant.
Bien noter qu’être enregistré dans le RPPS comme étudiant remplaçant ou adjoint et disposer d’une carte CPF ne signifie pas être autorisé à exercer à tout moment.

Article R.4127-201 du Code de la santé publique

« Les dispositions du présent code s’imposent à tout chirurgien-dentiste… Elles s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés par l’article L. 4141-4 du code de la Santé publique. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre. »
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